(10) La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base et au vu de la forte fragmentation de l'industrie de l'Union — plus de 700 petites et moyennes entreprises (PME) productrices —, la Commission a réalisé la sélection de l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, en prenant également en considération la répartition géographique et une couverture suffisante des différentes étapes et des divers types de production (production de truites vivantes, fraîches, congelées ou fumées ou sous forme de filets). L'échantillon se composait de neuf producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 12 % de la production totale de l'Union, sur la base des renseignements fournis dans la plainte. La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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