(116) L'Association des exportateurs égéens a également fait valoir que l'industrie de l'Union utilisait différents procédés de fabrication, ce qui donne lieu à des caractéristiques organoleptiques et des durées de conservation différentes. Il a été allégué que la truite produite par l'industrie de l'Union présentait également différentes catégories de poids par rapport à la truite produite en Turquie. Tous ces éléments avaient, selon l'association, une incidence sur la comparaison des prix et devaient dès lors être pris en considération. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de ces allégations et aucun élément de preuve recueilli au cours de l'enquête n'est venu les étayer. Comme expliqué au considérant 113, les comparaisons type par type des prix ont porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés. Toute différence due à des types de produits distincts a dès lors été dûment prise en compte.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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