(16) Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités turques ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Une société a contesté l'échantillon des sociétés retenues et a demandé à être incluse dans l'échantillon. Elle a fait savoir que ses activités concernaient exclusivement la production, la transformation et la vente de truites (en d'autres termes, elle n'a pas d'autre activité), et ce depuis 1971, ce qui faisait d'elle le premier producteur du produit concerné en Turquie. Elle a ajouté qu'elle réalisait d'importantes ventes sur le marché national et, enfin, qu'elle était le plus grand producteur dans la région de Marmara.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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