(17) La Commission rappelle que le choix des sociétés retenues dans l'échantillon a été effectué sur la base des plus grandes quantités de volumes conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, compte tenu du nombre de producteurs pouvant raisonnablement faire l'objet d'une enquête dans les délais impartis. Puisqu'il représente 64 % des exportations du produit concerné vers l'Union, l'échantillon proposé est représentatif de la situation de l'industrie turque. De plus, les sociétés retenues dans l'échantillon sont situées dans deux régions différentes (sur les trois représentées), ce qui est considéré comme suffisant aux fins de l'enquête. La Commission maintient donc que les sociétés retenues dans l'échantillon correspondent au plus grand volume représentatif des importations sur lesquelles l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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