(209) L'Association des exportateurs égéens et un producteur-exportateur ont avancé que le bénéfice cible devrait être inférieur à 12 % au motif que: i) lors des enquêtes précédentes (saumon, grosses truites arc-en-ciel), les bénéfices cibles utilisés étaient inférieurs; ii) la marge bénéficiaire réelle obtenue par l'industrie de l'Union au début de la période considérée était également inférieure; et iii) la marge bénéficiaire de 12 % se référait uniquement aux producteurs danois de truites et non à l'industrie de l'Union dans son ensemble et n'était dès lors pas représentative. Enfin, le producteur-exportateur a ajouté qu'une marge bénéficiaire de 3 % devrait être utilisée puisque ce taux était conforme à la marge bénéficiaire moyenne de l'ensemble de l'industrie alimentaire.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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