Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014EUR-Lex →

(211) Deuxièmement, le niveau de bénéfice cible des ventes du produit similaire sur le marché de l'Union devrait correspondre à celui qui pourrait raisonnablement être réalisé par une industrie du secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions. Dans la mesure où, au cours de la période considérée et même avant, le volume des importations faisant l'objet de subventions était élevé, les conditions de concurrence ne pouvaient être considérées comme normales. La marge bénéficiaire de 12 % a été réalisée en l'absence d'un volume substantiel d'importations en provenance de Turquie sur le marché de l'Union et, à ce stade, a donc été considérée comme un bénéfice cible raisonnable dans les circonstances de l'espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).