(211) Deuxièmement, le niveau de bénéfice cible des ventes du produit similaire sur le marché de l'Union devrait correspondre à celui qui pourrait raisonnablement être réalisé par une industrie du secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions. Dans la mesure où, au cours de la période considérée et même avant, le volume des importations faisant l'objet de subventions était élevé, les conditions de concurrence ne pouvaient être considérées comme normales. La marge bénéficiaire de 12 % a été réalisée en l'absence d'un volume substantiel d'importations en provenance de Turquie sur le marché de l'Union et, à ce stade, a donc été considérée comme un bénéfice cible raisonnable dans les circonstances de l'espèce.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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