Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014EUR-Lex →

(213) Enfin, l'affirmation selon laquelle la marge bénéficiaire générale de l'industrie alimentaire était nettement inférieure n'a pas été étayée. La Commission a considéré en tout état de cause que la marge bénéficiaire obtenue par les producteurs danois de truites devait a priori tenir davantage compte des spécificités de cette industrie et serait dès lors plus appropriée. En effet, l'industrie alimentaire est constituée de plusieurs sous-catégories qui appartiennent à différents segments de marché et sont soumises à différentes conditions non nécessairement applicables aux producteurs de truites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).