(26) L'enquête a montré que les truites produites et vendues sur le marché intérieur turc et/ou exportées vers l'Union ainsi que les truites produites et vendues par l'industrie de l'Union dans l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et concernaient les mêmes utilisations de base.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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