(28) Certaines parties intéressées ont fait valoir que la truite fumée devrait être exclue de la définition du produit. Selon ces parties, il existe des différences dans les processus de production et des différences de caractéristiques physiques, techniques et chimiques par rapport à la truite non fumée. De plus, les autorités turques ont fait valoir que la structure des coûts des producteurs de filets fumés était sensiblement différente de celle des autres producteurs, ce qui tend à prouver selon elles que les produits fumés et non fumés sont des produits distincts. Enfin, ces mêmes parties ont mentionné deux enquêtes antidumping antérieures concernant des produits similaires (les grosses truites arc-en-ciel et le saumon) effectuées respectivement en 2004 et en 2005 pour lesquelles les produits fumés ne rentraient pas dans la définition du produit concerné. Les parties ont fait notamment allusion au considérant 9 du règlement (CE) no 437/2004 du Conseil, dans lequel il est considéré selon elles que le fumage modifie les caractéristiques essentielles du produit en question. Sur cette base, la truite fumée devrait à leurs yeux être exclue de la définition du produit dans l'enquête considérée ici.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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