(31) Dans les enquêtes précédentes mentionnées par les parties intéressées et à la différence de l'enquête actuelle, les produits fumés ne figuraient pas dans la plainte ayant conduit à l'ouverture de ces affaires. Dès lors, ils ne relevaient pas du champ d'application de ces enquêtes et n'ont par conséquent pas été examinés. Le considérant 9 du règlement (CE) no 437/2004 portait sur une demande d'une partie intéressée visant à exclure de la procédure les poissons entiers et filets congelés. Toutefois, l'enquête n'a pas révélé ou expressément conclu que les produits fumés devaient être exclus de la définition du produit. Au motif que la présente enquête a révélé que toutes les présentations de truite présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, cet argument doit être rejeté.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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