Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014EUR-Lex →

(38) Le gouvernement turc a mis en place un régime de soutien aux entreprises qui investissent dans certains secteurs et dans certaines régions, notamment le secteur aquacole. Ce système vise à:

— accroître la production et l'emploi,

— encourager les investissements importants contribuant à la compétitivité internationale,

— promouvoir les investissements directs étrangers,

— soutenir les investissements en faveur des activités de protection de l'environnement et de recherche et développement, conformément aux objectifs fixés par divers plans de développement et programmes annuels turcs, indiqués ci-dessous.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).