(42) Bien que l'existence de programmes d'investissements régionaux ait été confirmée par l'enquête, aucune des sociétés retenues dans l'échantillon n'a bénéficié de tous les régimes. Quelques-unes ont bénéficié de l'exonération de la TVA et des droits de douane applicable à l'ensemble des six régions de Turquie. Toutefois, les sociétés retenues dans l'échantillon ayant acheté des machines et des équipements auprès de sociétés de l'Union dans le cadre de l'Union douanière UE-Turquie, le droit de douane n'était pas appliqué. De plus, comme la Turquie applique un régime de TVA en amont et en aval, les bénéfices obtenus au cours de la période d'enquête consistaient uniquement en un gain de temps de deux mois jusqu'à ce que les autorités fiscales remboursent la TVA aux sociétés. L'avantage réel aurait été le montant des intérêts à payer à une banque commerciale pour la période allant jusqu'au remboursement de la TVA. Cet avantage était négligeable et n'a pas fait l'objet d'un complément d'analyse.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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