(55) À cet égard, la Commission souligne que le produit concerné couvre tant la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval (les truites fraîches ou congelées sous forme de poissons entiers, les filets et les truites fumées). La production de truites vivantes étant subventionnée et pratiquement tous les éleveurs de truites en Turquie bénéficiant de ce régime, tous les producteurs du produit concerné (à savoir les truites vivantes et les produits en aval) bénéficient de ce régime de subventions directes, indépendamment du fait qu'ils pratiquent eux-mêmes l'élevage de truites ou qu'ils en achètent pour les transformer.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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