Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014EUR-Lex →

(55) À cet égard, la Commission souligne que le produit concerné couvre tant la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval (les truites fraîches ou congelées sous forme de poissons entiers, les filets et les truites fumées). La production de truites vivantes étant subventionnée et pratiquement tous les éleveurs de truites en Turquie bénéficiant de ce régime, tous les producteurs du produit concerné (à savoir les truites vivantes et les produits en aval) bénéficient de ce régime de subventions directes, indépendamment du fait qu'ils pratiquent eux-mêmes l'élevage de truites ou qu'ils en achètent pour les transformer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).