(77) Ces régimes sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque l'autorité qui accorde les prêts et la législation applicable en limitent expressément le bénéfice à certaines entreprises.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.