(88) En pratique, l'avantage conféré par ce régime prend la forme d'une réduction des coûts financiers induits par l'assurance du stock aquacole. Ce régime constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base sous la forme d'une subvention directe octroyée par le gouvernement aux producteurs de truites ainsi qu'une «contribution financière» au sens du règlement de base, puisque le bénéficiaire se voit attribuer une prime d'assurance avantageuse, bien inférieure au niveau des primes d'assurance disponibles sur le marché pour la couverture de risques comparables. Ce régime confère un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Cet avantage équivaut à la différence entre les primes offertes dans le cadre d'une politique d'assurance commerciale et la prime subventionnée.
Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
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