Règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1195/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1195)
RéférenceConsidérant 88 du règlement d'exécution (UE) n° 1195/2014EUR-Lex →

(88) En pratique, l'avantage conféré par ce régime prend la forme d'une réduction des coûts financiers induits par l'assurance du stock aquacole. Ce régime constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base sous la forme d'une subvention directe octroyée par le gouvernement aux producteurs de truites ainsi qu'une «contribution financière» au sens du règlement de base, puisque le bénéficiaire se voit attribuer une prime d'assurance avantageuse, bien inférieure au niveau des primes d'assurance disponibles sur le marché pour la couverture de risques comparables. Ce régime confère un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Cet avantage équivaut à la différence entre les primes offertes dans le cadre d'une politique d'assurance commerciale et la prime subventionnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).