(2) Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.
Règlement (UE) n° 1196/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1196/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1196/2014
Versionacte d'origine du 30/10/2014 (CELEX 32014R1196)
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