(6) Les orientations technico-économiques générales et principales doivent être conçues de telle sorte qu'elles permettent la constitution de groupes homogènes d'exploitations à un niveau plus ou moins grand d'agrégation ainsi que la comparaison de la situation des groupes d'exploitations.
Règlement délégué (UE) n° 1198/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1198/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1198/2014
Versionacte d'origine du 01/08/2014 (CELEX 32014R1198)
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