Règlement (UE) n° 1201/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1201/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1201/2014
Versionacte d'origine du 07/11/2014 (CELEX 32014R1201)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 1201/2014EUR-Lex →

(1) L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, vise à permettre aux institutions de l'Union de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 et l'adaptation du taux de la contribution au régime de pensions pour l'année 2011 afin de se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir le Conseil statuer chaque année sur l'adaptation du taux de la contribution au régime de pensions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).