Règlement (UE) n° 1201/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1201/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1201/2014
Versionacte d'origine du 07/11/2014 (CELEX 32014R1201)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1201/2014EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe XII du statut, Eurostat a présenté des rapports relatifs aux évaluations actuarielles de 2011, 2012 et 2013 du régime de pensions, qui actualisent les paramètres visés dans ladite annexe. Tenant compte de cette évaluation et eu égard à l'article 4, paragraphe 6, de l'annexe XII du statut, le taux de contribution nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel du régime de pensions est de 11 % à partir du 1er juillet 2011, de 10 % à partir du 1er juillet 2012 et de 10,9 % à partir du 1er juillet 2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).