Règlement (UE) n° 1201/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1201/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1201/2014
Versionacte d'origine du 07/11/2014 (CELEX 32014R1201)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1201/2014EUR-Lex →

(4) Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire au maintien de l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, en le portant rétroactivement à 11 % du traitement de base à partir du 1er juillet 2011, à 10 % du traitement de base à partir du 1er juillet 2012 et à 10,9 % du traitement de base à partir du 1er juillet 2013,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).