(6) Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union, le protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du protocole,
Règlement (UE) n° 1210/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1210/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1210/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1210)
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