Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/11/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R1221-20150101 du 01/01/2015, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 1221/2014
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R1221-20150101)
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