Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R1221-20150101 du 01/01/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
IntituléFlexibilité
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1221/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R1221-20150101)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 1221/2014EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1221-20150101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).