Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «CIEM»le Conseil international pour l'exploration de la mer;
2) «mer Baltique»les zones CIEM III b, III c et III d;
3) «sous-division»une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil;
4) «navire de pêche»tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
5) «navire de pêche de l'Union»un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
6) «effort de pêche»pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires de pêche du groupe;
7) «stock»une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
8) «total admissible des captures» (TAC)
la quantité de chaque stock qui peut être:
i) capturée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou
ii) débarquée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;
9) «quota»la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;
10) «jour d'absence du port»toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire de pêche n'est pas présent dans un port.