Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R1221-20150101 du 01/01/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
IntituléModifications du règlement (UE) no 43/2014
Rattachement
CHAPITRE III — FLEXIBILITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR CERTAINS STOCKS
  1. Règlement (UE) n° 1221/2014
  2. CHAPITRE III — FLEXIBILITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR CERTAINS STOCKS
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R1221-20150101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1221/2014EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 43/2014 est modifié comme suit:

1) L'article 18 bis est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les points suivants sont insérés:

«m) le stock de hareng commun dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;

n) le stock de chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones XII et XIV.»

b) Le paragraphe suivant est inséré:

«7.

Par dérogation au paragraphe 4, au pourcentage de 10 % s'ajoutent 15 % supplémentaires pour les stocks visés au paragraphe 1, points c), d), f), g), j), k), m) et n).»

2) À l'annexe IA, la rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:

| «Espèce: |

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

| Zone: |

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

| Belgique | 1 546 | |

| Danemark | 122 383 | |

| Allemagne | 1 546 | |

| France | 1 546 | |

| Pays-Bas | 1 546 | |

| Suède | 1 330 | |

| Royaume-Uni | 5 103 | |

| Union | 135 000 | |

| Norvège | 9 000 | |

| TAC | 144 000 | | TAC analytique

Nota : Y compris le lançon. Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1221-20150101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).