Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R1221-20150101 du 01/01/2015, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
IntituléANNEXE II — LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02014R1221-20150101)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1221/2014EUR-Lex →

1. Les États membres accordent aux navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

a) de 147 jours d'absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s'applique; et

b) de 146 jours d'absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s'applique.

2. Le nombre maximal de jours d'absence du port par an pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans les deux zones visées au point 1, sous a) et b), et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1, ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d'absence du port autorisé pour l'une des deux zones.

3. Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu'une gestion efficace des possibilités de pêche l'exige, un État membre peut accorder le droit à des jours d'absence du port supplémentaires à des navires battant son pavillon, lorsqu'un nombre égal de jours d'absence du port est retiré à d'autres navires de pêche battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l'effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire de pêche donneur est supérieure ou égale à celle des navires de pêche receveurs. Le nombre de navires de pêche receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de pêche de l'État membre concerné, tels qu'ils sont indiqués au point 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1221-20150101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).