Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
Versionacte d'origine du 10/11/2014 (CELEX 32014R1221)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1221/2014EUR-Lex →

(10) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche, respectivement. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks régis par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).