(11) Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.
Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
Versionacte d'origine du 10/11/2014 (CELEX 32014R1221)
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