Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
Versionacte d'origine du 10/11/2014 (CELEX 32014R1221)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1221/2014EUR-Lex →

(3) Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).