Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
Versionacte d'origine du 10/11/2014 (CELEX 32014R1221)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1221/2014EUR-Lex →

(5) Pour les petites pêcheries pélagiques (hareng et sprat), de cabillaud et de saumon dans la mer Baltique, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique à compter du 1er janvier 2015. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent être déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).