(6) Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d'établir les limites en matière de captures conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).
Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
Versionacte d'origine du 10/11/2014 (CELEX 32014R1221)
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