(7) Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a communiqué un avis scientifique concernant l'effort de pêche relatif au cabillaud de la mer Baltique; il y est indiqué que, dans les cas où une obligation de débarquement s'applique à un stock particulier, le fait de fixer des limitations plus basses de l'effort de pêche ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs de la PCP réformée. Il convient donc que les limitations de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 soient fixées au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
Versionacte d'origine du 10/11/2014 (CELEX 32014R1221)
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