Règlement (UE) n° 1221/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1221/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1221/2014
Versionacte d'origine du 10/11/2014 (CELEX 32014R1221)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1221/2014EUR-Lex →

(7) Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a communiqué un avis scientifique concernant l'effort de pêche relatif au cabillaud de la mer Baltique; il y est indiqué que, dans les cas où une obligation de débarquement s'applique à un stock particulier, le fait de fixer des limitations plus basses de l'effort de pêche ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs de la PCP réformée. Il convient donc que les limitations de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 soient fixées au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).