(3) L'Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d'une demande et rend un avis sur l'allégation de santé concernée.
Règlement (UE) n° 1226/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1226/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1226/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.