Règlement (UE) n° 1226/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1226/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1226/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1226)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1226/2014EUR-Lex →

(5) À la suite d'une demande de Lactalis B&C, soumise conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant «les matières grasses tartinables riches en acides gras insaturés et en oméga-3, et pauvres en acides gras saturés et trans» et une réduction du taux de cholestérol LDL (Question no EFSA-Q-2009-00458). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le remplacement d'une matière grasse riche en acides gras saturés et trans par une matière grasse riche en acides gras insaturés permet de réduire le taux de cholestérol LDL. Le cholestérol LDL est un facteur de risque cardiovasculaire».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).