Règlement (UE) n° 1226/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1226/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1226/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1226)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1226/2014EUR-Lex →

(7) Dans son avis, l'Autorité précise que, dans les denrées alimentaires portant cette allégation, une quantité significative d'AGS doit être remplacée par des AGMI/AGPI dans les mêmes proportions. Par conséquent, pour garantir qu'une denrée alimentaire contient des quantités significatives d'AGMI/AGPI, il convient de limiter l'utilisation de l'allégation aux matières grasses et aux huiles et de proposer des conditions d'utilisation semblables à l'allégation nutritionnelle «RICHE EN GRAISSES INSATURÉES» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).