(7) Dans son avis, l'Autorité précise que, dans les denrées alimentaires portant cette allégation, une quantité significative d'AGS doit être remplacée par des AGMI/AGPI dans les mêmes proportions. Par conséquent, pour garantir qu'une denrée alimentaire contient des quantités significatives d'AGMI/AGPI, il convient de limiter l'utilisation de l'allégation aux matières grasses et aux huiles et de proposer des conditions d'utilisation semblables à l'allégation nutritionnelle «RICHE EN GRAISSES INSATURÉES» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006.
Règlement (UE) n° 1226/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1226/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1226/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1226)
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