Règlement d'exécution (UE) n° 1227/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1227/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1227/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1227)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 1227/2014EUR-Lex →

(3) En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, il convient que le taux d'ajustement ne soit pas appliqué aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d'ajustement s'applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).