Règlement (UE) n° 1228/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1228/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1228/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1228)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 1228/2014EUR-Lex →

(11) Dans son avis, l'Autorité a également conclu que 800 U.I. (20 μg) de vitamine D, toutes sources confondues, devaient être consommées quotidiennement pour que l'effet allégué soit obtenu. Compte tenu du niveau élevé d'absorption de vitamine D nécessaire pour obtenir l'effet allégué (20 μg), il convient de limiter l'utilisation de cette allégation aux compléments alimentaires. Pour faire en sorte qu'un complément alimentaire garantisse un apport notable en vitamine D justifiant l'allégation en question, il y a lieu de définir des conditions d'utilisation qui limitent l'emploi de cette allégation aux compléments alimentaires fournissant au moins 15 μg de vitamine D par portion journalière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).