(12) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose qu'un avis favorable à l'autorisation d'une allégation de santé doit inclure un certain nombre de renseignements. Pour les allégations autorisées, il y a donc lieu de faire figurer ces renseignements à l'annexe I du présent règlement, lesquels incluront, s'il y a lieu, le nouveau libellé de l'allégation, les conditions d'utilisation spécifiques de l'allégation et, le cas échéant, les conditions d'utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l'Autorité.
Règlement (UE) n° 1228/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1228/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1228/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1228)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.