Règlement (UE) n° 1228/2014 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1228/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1228/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1228)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 1228/2014EUR-Lex →

(23) À la suite d'une demande de McNeil Nutritionals et de Raisio Nutrition Ltd, introduite conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant la consommation de 2 g/jour de phytostanols (esters de phytostanols) dans le cadre d'un régime alimentaire pauvre en graisses saturées, qui aurait pour effet de réduire les concentrations de cholestérol LDL dans le sang deux fois plus que ne le permettrait un simple régime pauvre en graisses saturées (no de question: EFSA-Q-2012-00915). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de 2 g/jour de phytostanols (esters de phytostanols) dans le cadre d'un régime alimentaire pauvre en graisses saturées réduit le cholestérol LDL deux fois plus qu'un simple régime alimentaire pauvre en graisses saturées. Un taux de cholestérol élevé constitue un facteur de risque dans le développement des maladies cardiaques coronariennes.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).