(7) Si l'allégation de santé porte uniquement sur le calcium, il convient, pour garantir qu'un aliment apporte une quantité notable de calcium, de définir des conditions d'utilisation ne permettant la formulation de l'allégation que pour des aliments représentant un apport en calcium d'au moins 400 mg par portion quantifiée.
Règlement (UE) n° 1228/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1228/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1228/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1228)
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