(8) Compte tenu du niveau élevé d'absorption de vitamine D nécessaire pour obtenir l'effet allégué (20 μg), si l'allégation de santé porte sur la combinaison du calcium et de la vitamine D, il convient de limiter son utilisation aux compléments alimentaires. Pour faire en sorte qu'un complément alimentaire garantisse un apport notable en calcium et en vitamine D justifiant l'allégation en question, il y a lieu de définir des conditions d'utilisation qui limitent l'emploi de cette allégation aux compléments alimentaires fournissant au moins 400 mg de calcium et 15 μg de vitamine D par portion journalière.
Règlement (UE) n° 1228/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1228/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1228/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1228)
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