Règlement (UE) n° 1229/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1229/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1229/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1229)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1229/2014EUR-Lex →

(6) Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).