Règlement (UE) n° 1229/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1229/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1229/2014
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32014R1229)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1229/2014EUR-Lex →

(8) Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).