Règlement d'exécution (UE) n° 1232/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1232/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1232/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1232)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1232/2014EUR-Lex →

(4) Afin de veiller à ce que, dans le contexte du cadre de performance, la réalisation de la valeur intermédiaire et la valeur cible pour l'indicateur financier puisse être évaluée sur la base des demandes de paiement présentées à la Commission, il y a lieu de remplacer la référence erronée au point c) de l'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013 qui figure à l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 par une référence au point a) de l'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).