(4) Afin de veiller à ce que, dans le contexte du cadre de performance, la réalisation de la valeur intermédiaire et la valeur cible pour l'indicateur financier puisse être évaluée sur la base des demandes de paiement présentées à la Commission, il y a lieu de remplacer la référence erronée au point c) de l'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013 qui figure à l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 par une référence au point a) de l'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement d'exécution (UE) n° 1232/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1232/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1232/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1232)
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