Règlement d'exécution (UE) n° 1235/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1235/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1235/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1235)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1235/2014EUR-Lex →

1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités couvertes par les demandes d'autorisation d'importation à partir du 8 janvier 2015, dix heures.

L'heure spécifiée au premier alinéa s'entend comme l'heure de Bruxelles.

2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d'autorisations qu'après avoir été informées, par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l'importation.

Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:

a) justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;

b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:

i) ne pas avoir déjà bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée en vertu du présent règlement; ou

ii) avoir bénéficié d'une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.

3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2015.

Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).