(4) Les mesures adoptées les années précédentes, notamment celles du règlement (UE) no 1281/2013 de la Commission, se sont révélées satisfaisantes et il convient dès lors de fixer des règles similaires pour 2015.
Règlement d'exécution (UE) n° 1235/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1235/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1235/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1235)
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