Règlement d'exécution (UE) n° 1235/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1235/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1235/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1235)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) n° 1235/2014EUR-Lex →

(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l'opérateur en question puisse justifier de l'existence d'un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2016, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).