Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) a été introduite. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concerne l'autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».
(4)(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 2 juillet 2014 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est considérée comme une source efficace de l'acide aminé essentiel L-valine pour l'alimentation des animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
| 3c370 | — | L-valine |
Composition de l'additif:
L-valine minimum 98 % (sur la base de la matière sèche).
Caractérisation de la substance active:
L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum (DSM 25202).
Formule chimique: C5H11NO2
Numéro CAS: 72-18-4
Méthode d'analyse:
Pour la détermination de la L-valine dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux: Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-valine».
Pour la détermination de la valine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux: chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection spectrophotométrique (CLHP/VIS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.
| Toutes les espèces | — | | |
1. Mention à faire figurer sur l'étiquette de l'additif:
— teneur en humidité.
2. Pour la sécurité des utilisateurs: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.
| 9 décembre 2024