VersionConsolidée au 14/01/2023 (CELEX 02014R1243-20230114)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) n° 1243/2014EUR-Lex →
1. Chaque État membre enregistre dans sa base de données visée à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et communique à la Commission une liste des données contenant les informations visées à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 et respectant la structure fixée à l'annexe I du présent règlement.
2. La liste des données est enregistrée et communiquée à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année, conformément aux modèles figurant aux annexes du règlement d'exécution (UE) no 1242/2014 de la Commission, pour chaque opération sélectionnée pour le financement dans le cadre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.
Nota : Règlement d'exécution (UE) no 1242/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant la présentation des données cumulées pertinentes sur les opérations (JO L 334 du 21.11.2014, p. 11).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.