Règlement d'exécution (UE) n° 1243/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1243/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1243/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1243)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 1243/2014EUR-Lex →

(3) Des règles supplémentaires en matière d'enregistrement et de transmission de données sont nécessaires aux fins du fonctionnement du système commun de suivi et d'évaluation prévu à l'article 107 du règlement (UE) no 508/2014. Conformément à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014, ces règles doivent préciser les informations devant être transmises par les États membres, tout en recherchant les synergies maximales avec d'autres sources de données potentielles, telles que la liste des données à enregistrer et à stocker prévue par le règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).