(3) Des règles supplémentaires en matière d'enregistrement et de transmission de données sont nécessaires aux fins du fonctionnement du système commun de suivi et d'évaluation prévu à l'article 107 du règlement (UE) no 508/2014. Conformément à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014, ces règles doivent préciser les informations devant être transmises par les États membres, tout en recherchant les synergies maximales avec d'autres sources de données potentielles, telles que la liste des données à enregistrer et à stocker prévue par le règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement d'exécution (UE) n° 1243/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1243/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1243/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1243)
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